Article 2
Les avances du Trésor seront versées à la chambre syndicale (1) au fur et à mesure de ses besoins sur présentation d'états justificatifs des prêts en instance de réalisation chez les banques populaires.
(1) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 :
" Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".
" Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".