Décret n°47-1175 du 25 juin 1947 relatif au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

En vigueur depuis le 31/01/1981En vigueur depuis le 31 janvier 1981

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Article 4

Version en vigueur depuis le 31/01/1981Version en vigueur depuis le 31 janvier 1981

Modifié par Décret n°81-73 du 30 janvier 1981 - art. 1 (V) JORF 31 janvier 1981

Le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (1) adresse périodiquement à la Chambre syndicale des banques populaires (2), dans les conditions fixées par ladite chambre, les documents, situations et comptes rendus nécessaires à l'exercice d'un contrôle sur pièces.

La chambre syndicale peut, en outre, procéder à toutes vérifications qu'elle jugerait utiles de la comptabilité et des opérations du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises. Ce contrôle est exercé par les inspecteurs de la chambre syndicale qui peuvent prendre connaissance au siège du crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises de tous documents et correspondances indispensables à l'exercice de leur mission.



(1) Le crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises a été substitué à la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel par l'article 1er du décret n° 81-73 du 30 janvier 1981.
(2) Loi 2001-420 2001-05-15 art. 27 I al. 2 :
" Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots " Chambre syndicale des banques populaires " sont remplacés par les mots " Banque fédérale des banques populaires ".