Article 2
Ces listes sont affichées pendant un délai de dix jours francs dans tous les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires. Cet affichage est effectué par le directeur général du centre hospitalier régional qui porte, sur le procès-verbal constatant l'accomplissement de cette formalité, mention des réclamations dont il a été saisi et transmet immédiatement le dossier au ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (direction des hôpitaux) avec, le cas échéant, son avis sur la suite à réserver aux cas litigieux.
Après avoir statué sur les réclamations qui leur ont été adressées, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le ministre de l'éducation nationale arrêtent conjointement, au plus tard le 1er avril, les listes définitives des électeurs. Ces listes sont affichées sans délai dans les locaux des centres hospitaliers régionaux.
(Pour le changement de calendrier voir Nota).
1er mai de l'année au cours de laquelle doit avoir lieu l'élection des membres de la commission nationale : établissement des listes provisoires ;
1er juillet de cette même année, au plus tard : fixation des listes définitives par arrêté conjoint du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux universités. (JO du 25 mai 1976) BO 76-22, 10944*].