Article 3
1. Le médecin inspecteur général de la santé ou son représentant, président ;
2. Le directeur général ou directeur de l'établissement pour lequel le concours a été ouvert ;
3. Un médecin ou chirurgien chef de service, tiré au sort parmi le personnel médical hospitalier du centre hospitalier universitaire de la région ;
4. Le directeur ou directeur technique de l'école des cadres.
La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.