Article 2
- les sages-femmes surveillants chefs ou surveillantes chefs, titulaires des services de gynécologie-obstétrique, des services de maternité et des services mixtes de maternité-pédiatrie des établissements d'hospitalisation publics ;
- les sages-femmes et sages-femmes chefs, titulaires de ces mêmes établissements, ayant atteint le 5e échelon de leur emploi ;
- les directeurs et directrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements ;
- les moniteurs et monitrices titulaires des écoles de sages-femmes relevant de ces mêmes établissements, qui ont exercé effectivement leurs fonctions depuis trois ans au moins en qualité de titulaire.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 20 du décret 85-270 du 18 février 1985, la possession du certificat Cadre de sage-femme est exigé de tous les candidats.
Les candidats doivent être âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cependant la limite d'âge supérieure peut être reculée ou supprimée en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.