Décret du 3 janvier 1933 relatif à l'émission de certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés

En vigueur depuis le 31/01/1933En vigueur depuis le 31 janvier 1933

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Article 8

Version en vigueur depuis le 31/01/1933Version en vigueur depuis le 31 janvier 1933

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux établissements de banque qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 4 de la loi du 16 février 1932, ont émis en France des certificats représentatifs de titres étrangers non abonnés.

Ces établissements disposent d'un délai d'un mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel, pour se conformer aux obligations imposées par les articles 2, 3, 4 et 5 qui précèdent.