Article 5
1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ;
2) Un médecin de l'établissement désigné par ses collègues ou, dans les hôpitaux ou hospices, par la commission médicale consultative ;
3) Un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.