Arrêté du 18 mars 1981 relatif aux primes et indemnités du personnel relevant du livre IX du code de la santé publique dont les taux et les montants sont déterminés par des textes applicables aux agents de l'Etat.

En vigueur depuis le 10/04/1981En vigueur depuis le 10 avril 1981

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Article 7

Version en vigueur depuis le 10/04/1981Version en vigueur depuis le 10 avril 1981

Indemnité horaire de nuit.

Les agents qui assurent totalement ou partiellement leur service normal dans le cadre de la durée hebdomadaire du travail entre 21 heures et 6 heures perçoivent des indemnités horaires.

Lorsque le service normal de nuit nécessite un travail intensif, l'indemnité horaire à laquelle ils peuvent prétendre peut être majorée pour ceux des agents visés à l'alinéa 1er dont la liste est fixée dans l'annexe II-A.



abrogé implicitement par le décret 88-1084 du 30 novembre 1988.