Article 3-5
La prime spéciale d'installation n'est pas allouée lorsqu'un logement est concédé à l'agent ou à son conjoint par nécessité ou utilité de service.
Au cas où l'agent perçoit une indemnité compensatrice de logement, la prime spéciale d'installation est réduite du montant de l'indemnité à percevoir durant l'année qui suit la nomination.
Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989)