Article 3-2
Sont exclus du bénéfice de la prime spéciale d'installation, qu'ils aient ou non bénéficié d'une prime spéciale d'installation au titre de leur précédent emploi, les agents qui, avant leur accès à un emploi permanent à temps complet d'un établissement mentionné à l'article L. 792 du code de la santé publique, ont eu la qualité de personnel titulaire de l'Etat, d'une administration visée par le décret abrogé n° 60-729 du 25 juillet 1960, des caisses de crédit municipal, des offices d'habitations à loyer modéré, des communes, des départements, ou ont relevé du livre IX du code de la santé publique, du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, du décret n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris et du décret n° 77-256 du 18 mars 1977, relatif au statut des personnels départementaux de Paris.
Sont également exclus du bénéfice de la prime spéciale d'installation :
- Les personnels qui en qualité de stagiaire d'une administration ou d'un établissement visé au premier alinéa du présent article ont déjà bénéficié de la prime spéciale d'installation ;
- Les anciens militaires titulaires d'une pension au titre du code des pensions civiles et militaires.
Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du décret 89-563 du 8 août 1989)