Article 2
Pour chaque prime ou indemnité visée aux articles 3 à 10 ci-après, le taux, le montant et les modalités de calcul, selon le cas, ainsi que la date d'effet sont ceux des textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat et qui servent de référence pour chacune des primes et indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.
L'annexe I du présent arrêté détermine, pour chaque prime ou indemnité, les conditions de renvoi au texte de référence applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les dispositions du présent arrêté relatives à la prime spéciale d'installation ne sont applicables aux agents dont la titularisation a pris effet à partir du 1er janvier 1989 (article 8 du Décret 89-563 du 8 août 1989)