Article 38
Il est attribué à chaque liste et pour chaque groupe un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du groupe considéré.
Dans chaque liste et pour chaque groupe, les candidats sont proclamés élus en qualité de représentant suppléant après désignation par le délégué de liste.