Article 37
Lorsqu'un groupe d'une commission paritaire ne comporte qu'un seul agent, il n'y a pas lieu de prévoir une représentation particulière pour ce groupe. Toutefois, lorsque l'agent intéressé appartient au groupe le plus élevé de la commission paritaire, et que sa situation doit être examinée dans l'un des cas visés aux articles L. 831 à L. 847 et L. 888 ainsi qu'à l'article L. 823 du code de la santé publique, il est fait appel à la commission paritaire départementale ou, le cas échéant, à une commission paritaire départementale voisine désignée par le préfet.