Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 18/02/1982En vigueur depuis le 18 février 1982

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Article 34

Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

Le bureau de vote (pour les élections aux commissions paritaires locales) et le bureau de recensement des votes (pour les élections aux commissions paritaires départementales) déterminent pour chaque commission paritaire :

Le nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste ;

Le nombre total de voix obtenu par chaque liste ;

Le nombre moyen de voix obtenu par chaque liste.