Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 18/02/1982En vigueur depuis le 18 février 1982

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Article 30

Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

Le bureau de vote procède :

Au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau ;

Au récolement des suffrages des sections de vote ;

A la dévolution des sièges aux commissions paritaires locales, conformément aux articles 36 et suivants du présent arrêté.

Le président du bureau de vote procède à la proclamation des résultats.

Les procès-verbaux des élections aux commissions paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, président de la commission de recensement des votes, et aux délégués de listes.