Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 18/02/1982En vigueur depuis le 18 février 1982

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Article 29

Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement prise après concertation avec les organisations présentant des listes.

La direction de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 28.

Les sections de vote procèdent au dépouillement du scrutin. Le procès-verbal de dépouillement, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé au bureau de vote.