Article 29
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur général ou du directeur de l'établissement prise après concertation avec les organisations présentant des listes.
La direction de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les mêmes conditions qu'à l'article 28.
Les sections de vote procèdent au dépouillement du scrutin. Le procès-verbal de dépouillement, accompagné des enveloppes et des bulletins nuls, est adressé au bureau de vote.