Article 26
Une profession de foi imprimée sur un seul feuillet de format 21 x 29,7 est établie, aux frais de l'administration, par chaque organisation ayant présenté des listes et pour chacun des scrutins, local ou départemental.
Le matériel électoral est adressé à chaque électeur dix jours francs avant la date du scrutin. Il doit comprendre :
Les bulletins de vote ;
Les professions de foi telles que définies à l'alinéa précédent ;
Une note expliquant la procédure de vote par correspondance.