Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 18/02/1982En vigueur depuis le 18 février 1982

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Article 24

Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes de candidats définies à l'article 22 ci-dessus, le préfet (pour les commissions paritaires départementales), le directeur général ou le directeur (pour les commissions paritaires locales) procèdent à leur vérification et portent sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors proposer au cours du même délai et pendant cinq jours francs à compter de son expiration, les modifications nécessaires en vue de rétablir la validité de la liste.