Article 24
Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes de candidats définies à l'article 22 ci-dessus, le préfet (pour les commissions paritaires départementales), le directeur général ou le directeur (pour les commissions paritaires locales) procèdent à leur vérification et portent sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors proposer au cours du même délai et pendant cinq jours francs à compter de son expiration, les modifications nécessaires en vue de rétablir la validité de la liste.