Article 16
Dans le délai de huit jours francs suivant l'affichage, des demandes d'inscriptions ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours francs, à compter de l'expiration de ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées.
A l'expiration du délai de quatorze jours francs suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 1, ci-dessous.