Arrêté du 15 février 1982 relatif aux commissions paritaires consultatives départementales et locales des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social.

En vigueur depuis le 05/08/2005En vigueur depuis le 05 août 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 16

Version en vigueur depuis le 18/02/1982Version en vigueur depuis le 18 février 1982

La liste des électeurs aux commissions paritaires locales ou départementales (établie par commission paritaire et par groupe) est arrêtée pour chaque établissement par le directeur général ou le directeur. Dans le cas prévu à l'article 29 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote. Elle est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes cinquante jours francs avant la date fixée pour le scrutin.

Dans le délai de huit jours francs suivant l'affichage, des demandes d'inscriptions ou de radiation peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours francs, à compter de l'expiration de ce même délai, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées.

A l'expiration du délai de quatorze jours francs suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 1, ci-dessous.