Article 14
En cas d'élections partielles organisées soit pour constituer une nouvelle commission dans le cadre des dispositions de l'article 4, deuxième alinéa ci-dessus, soit pour renouveler une commission, la date des élections est fixée par le préfet en ce qui concerne les commissions paritaires départementales, et par le directeur général ou le directeur en ce qui concerne les commissions paritaires locales, après consultation des organisations syndicales représentatives.
La date des élections doit être annoncée au moins deux mois à l'avance par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département.