Arrêté du 9 novembre 1955 relatif à l'application des dispositions de l'article 103 du décret n° 55-683 du 20 mai 1955 portant statut général du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 10/11/1955En vigueur depuis le 10 novembre 1955

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 10/11/1955Version en vigueur depuis le 10 novembre 1955

Les agents bénéficieront, lors de leur titularisation, d'un classement permettant de leur attribuer un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu par eux en leur qualité d'auxiliaire.

L'ancienneté acquise par les intéressés en qualité d'auxiliaire ne pourra, en aucun cas, être prise en compte pour leur avancement dans l'emploi de titularisation.