Article 2
Les décisions de titularisation devront être prononcées au plus tard le 22 mai 1956, sans préjudice des dispositions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 18 du décret du 20 mai 1955 (4) à l'égard des anciens malades tuberculeux employés dans les sanatoriums publics pour tuberculeux pulmonaires.
Les décisions de titularisation ne pourront prendre effet à une date antérieure à celle ou les intéressés compteront dans l'établissement une Ancienneté minimum d'un an en qualité d'agents auxiliaires ni à une date antérieure au 22 mai 1955.
(3) Article L. 792 du code de la santé publique. (4) Article L. 809 du code de la santé publique.