Annexe, art. 11
L'âge limite d'activité est fixé à soixante-cinq ans pour les infirmières et les surveillantes de services. Il sera fixé à soixante-dix ans dans les services de vieillards. En outre, en cas de pénurie ou de grande difficulté de recrutement des infirmières, certaines soeurs ayant dépassé l'âge fixé, mais encore aptes à exercer leurs fonctions, pourront être maintenues en activité après accord entre le directeur et la supérieure. La décision de maintien sera entérinée par la commission administrative.
Lorsqu'elles auront atteint les âges limites ci-dessus fixés et si elles totalisent vingt ans de services hospitaliers publics, les soeurs seront admises à la reposance dans l'établissement public où elles se trouveront alors, quel que soit le temps de leur activité dans cet établissement.
Elles continueront à bénéficier de tous les avantages accordés aux soeurs en activité ou malades, à l'exception de l'indemnité de vestiaire qui sera réduite de moitié.
Il en sera de même des soeurs ayant subi ou contracté en service, ou à l'occasion du service, un accident ou une affection dûment constatés, les mettant hors d'état de continuer à travailler, alors même qu'elles ne rempliraient pas les conditions de durée de service ou d'âge fixées ci-dessus.
Au cas où, pour diverses raisons, une soeur reposante ne serait pas maintenue dans l'établissement, il lui serait alloué par l'administration hospitalière, une indemnité annuelle de reposance équivalente à la valeur des avantages accordés aux soeurs qui restent dans l'établissement.
Au cas où une soeur remplissant les conditions voulues pour bénéficier des avantages prévus à cet article serait appelée à continuer à exercer en dehors de l'hôpital une activité professionnelle dans l'une ou l'autre des maisons de la congrégation, l'attribution desdits avantages serait suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.
Les soeurs reposantes seront remplacées par d'autres soeurs dans les services qu'elles assuraient lorsqu'elles étaient en activité.
voir les modifications apportées par les circulaires 81-4 du 16 janvier 1981 et 2700 du 28 septembre 1982.