Annexe, art. 9
L'administration hospitalière versera chaque année, pour chaque soeur mise à la disposition de l'hôpital, une indemnité fixée en points dont la valeur est égale à la millième partie de la rémunération annuelle d'un fonctionnaire célibataire en service à Paris et bénéficiant d'un traitement correspondant à l'indice net 250 déterminé par le décret n° 48-1103 du 10 juillet 1948.
Les seuls éléments à prendre en compte pour la détermination de la valeur du point visé à l'alinéa précédent sont le traitement budgétaire annuel et l'indemnité de résidence.
Le produit résultant de la multiplication du nombre de points attribués à chaque religieuse par la valeur du point est arrondi à la dizaine de francs la plus voisine.
Le nombre de points servant de base au calcul de la rémunération est fixé à :
- ... pour les religieuses titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer (1) ;
- ... pour les religieuses non diplômées (1).
Le montant fixé sera révisable par voie d'avenant soumis aux mêmes approbations que le contrat lui-même. Le mandatement en sera effectué trimestriellement (ou mensuellement) par mandat administratif établi au nom de la soeur supérieure de l'hôpital.
(1) Le nombre de points peut être compris :
- entre 116 et 271 points pour les soeurs titulaires du diplôme d'Etat d'infirmière ou d'une autorisation d'exercer ;
- entre 111 et 229 pour les soeurs non diplômées.
Lorsque les soeurs ne sont pas nourries et logées, l'indemnité ainsi déterminée peut être majorée de 20 p. 100.