Arrêté du 14 août 1964 relatif au statut des congrégations hospitalières attachées au service des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

En vigueur depuis le 01/09/1964En vigueur depuis le 01 septembre 1964

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Annexe, art. 8

Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

Absence des soeurs.

Les soeurs pourront s'absenter chaque année pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de leur retraite spirituelle.

En outre, elles bénéficieront d'une faculté d'absence de leur service, au plus égale au temps du congé réglementaire accordé au personnel laïc, y compris le temps prévu au paragraphe ci-dessus.

Pendant la durée de l'absence visée à l'alinéa précédent, une indemnité équivalente au montant des avantages en nature pourra être allouée aux soeurs.

Les dates de repos (annuel et hebdomadaire) et les modalités de remplacement seront fixées par accord entre la supérieure et le directeur.