Arrêté du 14 août 1964 relatif au statut des congrégations hospitalières attachées au service des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

En vigueur depuis le 01/09/1964En vigueur depuis le 01 septembre 1964

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Annexe, art. 7

Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

Avantages en nature.

Les soeurs sont nourries (1) et blanchies aux frais de l'établissement.

Il leur sera fourni :

- un logement situé à proximité du service général de l'établissement, mais séparé des services des malades et des autres logements affectés au personnel. Ce logement sera meublé, chauffé, éclairé et entretenu convenablement ;

- le linge personnel et de maison, suivant la coutume, ainsi que la tenue de travail : blouse, tablier, etc. Le linge sera entretenu aux frais de l'établissement.

Un inventaire du mobilier et du linge mis à leur disposition sera dressé et transcrit au registre général d'inventaire tenu par l'économe.

Elles ne paieront aucune contribution et n'auront pas à leur charge les réparations des locaux qu'elles occuperont.

Les soeurs étudiantes ou stagiaires dans l'hôpital bénéficieront des mêmes avantages en nature, à quelque congrégation qu'elles appartiennent.



(1) Cette clause peut être modifiée à la convenance des parties.