Annexe, art. 7
Avantages en nature.
Les soeurs sont nourries (1) et blanchies aux frais de l'établissement.
Il leur sera fourni :
- un logement situé à proximité du service général de l'établissement, mais séparé des services des malades et des autres logements affectés au personnel. Ce logement sera meublé, chauffé, éclairé et entretenu convenablement ;
- le linge personnel et de maison, suivant la coutume, ainsi que la tenue de travail : blouse, tablier, etc. Le linge sera entretenu aux frais de l'établissement.
Un inventaire du mobilier et du linge mis à leur disposition sera dressé et transcrit au registre général d'inventaire tenu par l'économe.
Elles ne paieront aucune contribution et n'auront pas à leur charge les réparations des locaux qu'elles occuperont.
Les soeurs étudiantes ou stagiaires dans l'hôpital bénéficieront des mêmes avantages en nature, à quelque congrégation qu'elles appartiennent.
(1) Cette clause peut être modifiée à la convenance des parties.