Arrêté du 14 août 1964 relatif au statut des congrégations hospitalières attachées au service des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

En vigueur depuis le 01/09/1964En vigueur depuis le 01 septembre 1964

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Annexe, art. 5

Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

Condition temporelle des soeurs.

Au point de vue administratif, les soeurs hospitalières sont soumises à l'autorité du président de la commission administrative et à celle du directeur (ou du directeur-économe) dans l'exercice de leurs fonctions.

Au point de vue médical et technique, elles sont soumises à l'autorité des médecins chefs des services auxquels elles sont affectées.

Elles sont exclusivement attachées à l'hôpital de ... (ou hospice de ...) et ne peuvent aller soigner ou veiller en ville qu'après accord entre la supérieure générale de la congrégation et le directeur ou directeur-économe de l'établissement.

Les soeurs sont en tout temps et en toutes circonstances considérées comme filles de la maison et non comme salariées.