Arrêté du 14 août 1964 relatif au statut des congrégations hospitalières attachées au service des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

En vigueur depuis le 01/09/1964En vigueur depuis le 01 septembre 1964

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Annexe, art. 4

Version en vigueur depuis le 01/09/1964Version en vigueur depuis le 01 septembre 1964

Condition spirituelle des soeurs.

Au point de vue spirituel et de leur discipline particulière, les soeurs sont exclusivement soumises à l'autorité du supérieur ecclésiastique de la congrégation et à celle de la supérieure générale.

Elles recevront toute facilité pour l'observance de leurs règles et l'assistance aux offices liturgiques conformément au règlement qui peut être établi par la congrégation.

L'office religieux sera célébré chaque jour dans la chapelle de l'établissement par l'aumônier ou par un prêtre désigné par l'ordinaire.

L'aumônier vivra séparé des soeurs et n'aura aucun droit d'inspection sur leur conduite.