Annexe, art. 3
Les soeurs exerçant une fonction hospitalière devront être titulaires des diplômes ou titres exigés par la réglementation en vigueur en ce qui concerne le personnel soignant.
Elles accéderont aux emplois d'avancement de ce personnel suivant les conditions prévues pour le personnel laïc.
Les soeurs en fonction à la date de la signature du présent contrat conserveront le bénéfice de la situation qu'elles ont acquise jusqu'à leur mise en reposance dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous.
Après entente entre le directeur et la supérieure, les soeurs pourront être admises à suivre des cours ou stages de formation professionnelle créés ou organisés en faveur du personnel soignant.
A l'issue de ces cours ou stages, elles seront obligatoirement réaffectées dans un emploi au moins équivalent à celui qu'elles occupaient précédemment.
L'administration de l'hôpital de ... (ou hospice de ...) prendra éventuellement à sa charge, après accord avec la communauté, les frais exposés en vue de la formation prévue à l'alinéa 4 précédent.