Article 7
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
A - Epreuves pratiques :
1) Préparation d'un malade ou d'un appareil (durée : quinze minutes au plus).
2) Développement d'un cliché (durée : quinze minutes au plus).
B - Epreuves orales :
Portant sur l'ensemble du programme (durée : dix minutes au plus).
Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme limitatif annexé au présent arrêté.
l'annexe visée dans le présent article n'a pas été reproduite*]