Article 7
A - Epreuves écrites :
1) De radiothérapie (durée : deux heures).
2) De radiodiagnostic (durée : deux heures).
B - Epreuves orales :
1) D'électro-physiothérapie (durée : dix minutes au plus).
2) De physique radiologique et de formation professionnelle (durée : dix minutes au plus).
C - Epreuves pratiques :
1) De radiothérapie (durée : quinze minutes au plus).
2) De radiodiagnostic comportant la prise effective d'un cliché (durée : quinze minutes au plus).
Les épreuves sont choisies par le jury dans le programme limitatif annexé au présent arrêté.