Arrêté du 31 octobre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Adjoint des cadres hospitaliers

En vigueur depuis le 19/11/1972En vigueur depuis le 19 novembre 1972

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Article 11

Version en vigueur depuis le 19/11/1972Version en vigueur depuis le 19 novembre 1972

Le jury fixe la liste des candidats admis à prendre part aux épreuves orales et la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de ces dernières.

Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement aux postes disponibles du fait de la démission ou de la défection de candidats reçus.

Au vu des conclusions du jury, le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales arrête la liste définitive d'admission à l'emploi d'adjoints des cadres hospitaliers.

Il notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir, et transmet à cette autorité les dossiers des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement. Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre du classement qu'ils ont obtenu au concours.