Arrêté du 31 octobre 1972 fixant les modalités des concours ouvrant l'accès à divers emplois des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Adjoint des cadres hospitaliers

En vigueur depuis le 19/11/1972En vigueur depuis le 19 novembre 1972

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Article 10

Version en vigueur depuis le 19/11/1972Version en vigueur depuis le 19 novembre 1972

Les épreuves écrites sont éliminatoires. Les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites, une note au moins égale à 5 sur 20 et, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 60 pourront seuls être admis à subir les épreuves orales.

Si, à l'issue des épreuves orales, plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite et, en cas d'égalité de note sur cette épreuve, au candidat ayant obtenu la meilleure note pour la deuxième épreuve écrite.