ANNEXE art. 4
Peuvent faire état de la qualité de médecin spécialiste, dans une seule des disciplines énumérées à l'article 2 ci-dessus ou de médecin compétent dans une ou deux disciplines énumérées à l'article 3 ci-dessus, les médecins qui figurent sur une des listes établies par le conseil départemental de l'ordre, soit après présentation d'un certificat d'études spéciales, soit après décision du conseil départemental ou, le cas échéant, du conseil national, prise après avis de la commission compétente, dans les conditions prévues au présent règlement.