Article 33
Les réactifs utilisés pour la réalisation des cartes de contrôle prétransfusionnel doivent être contrôlés par le CNRGS. Ils doivent être conformes aux normes décrites dans l'annexe I du présent arrêté. Un certificat de contrôle de chaque lot est délivré par le CNRGS et doit être conservé par l'établissement producteur à la disposition des autorités.