Article 12
A compter du 1er janvier 1969, date de la dernière majoration des rentes viagères, les rentes servies par la caisse autonome mutuelle de retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, en exécution des articles 14 et 17 de la loi du 22 juillet 1922 modifiée, sont majorées dans les mêmes conditions que les rentes viagères constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance.