Arrêté du 10 avril 1991 relatif au contrat passé entre les médecins du travail et les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires

En vigueur depuis le 15/05/1991En vigueur depuis le 15 mai 1991

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Annexe art. 7

Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

Le docteur .......... s'engage à ne donner aucun soin, dans le cadre de ses fonctions de médecin du travail, sauf en cas d'urgence ou de force majeure. Dans ces cas, son intervention devra, de toute façon, être gratuite.