Arrêté du 10 avril 1991 relatif au contrat passé entre les médecins du travail et les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires

En vigueur depuis le 15/05/1991En vigueur depuis le 15 mai 1991

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Annexe art. 6

Version en vigueur depuis le 15/05/1991Version en vigueur depuis le 15 mai 1991

En cas de recrutement à temps complet, le docteur .......... s'engage à ne pas exercer à titre professionnel une activité privée lucrative.

En cas de recrutement à temps partiel, il s'engage à ne pas donner de soins au personnel des établissements dont il a la charge, dans le cadre de ses éventuelles activités privées.