Décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière.

En vigueur depuis le 28/02/2003En vigueur depuis le 28 février 2003

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Article 12

Version en vigueur depuis le 28/02/2003Version en vigueur depuis le 28 février 2003

Modifié par Décret n°2003-159 du 25 février 2003 - art. 2 () JORF 28 février 2003

L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes :

1° Pendant un mois dès son entrée en fonctions ;

2° Pendant deux mois après un an de services ;

3° Pendant trois mois après trois ans de services.