Article 71
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 93° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
I., II., III. et IV. - (paragraphes abrogés).
V. - Les personnes sanctionnées en application du présent article peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
Cet alinéa sera abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code monétaire et financier (cf. art. 4 II de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, publiée au Journal officiel du 16 décembre 2000).