Article 245
1° Une description détaillée des constructions.
2° L'indication du genre de malades traités dans l'établissement ainsi que l'indication du nombre et du sexe des malades qu'il peut recevoir.
3° Les réponses à un questionnaire dont le modèle est établi par le secrétaire d'Etat à la santé, en vue de faire ressortir notamment l'effectif et les titres du personnel de l'établissement ainsi que les conditions d'hygiène des locaux fréquentés par les malades.