Article 58
Les médecins chefs doivent résider dans l'établissement, sauf autorisation spéciale donnée par le secrétaire d'Etat à la santé, après avis de la commission administrative de l'hospice.
Ils ne peuvent s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en aviser la commission administrative et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet. Si leur absence doit durer plus de quatre jours, l'autorisation doit être donnée par le secrétaire d'Etat à la santé.