Décret n°43-891 du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics.

En vigueur depuis le 27/04/1943En vigueur depuis le 27 avril 1943

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Article 58

Version en vigueur depuis le 27/04/1943Version en vigueur depuis le 27 avril 1943

Les médecins chefs doivent résider dans l'établissement, sauf autorisation spéciale donnée par le secrétaire d'Etat à la santé, après avis de la commission administrative de l'hospice.

Ils ne peuvent s'absenter plus de vingt-quatre heures sans en aviser la commission administrative et plus de quarante-huit heures sans un congé du préfet. Si leur absence doit durer plus de quatre jours, l'autorisation doit être donnée par le secrétaire d'Etat à la santé.