Article 56
Les quartiers affectés aux aliénés sont divisés suivant le sexe et la catégorie des malades en sections constituant chacune un service médical placé sous l'autorité d'un médecin chef de service.
Le nombre des médecins affectés à chaque quartier et à chaque section est fixé par le secrétaire d'Etat à la santé après avis de la commission administrative de l'hospice et du directeur régional de la santé et de l'assistance.
Les médecins chefs de service sont nommés par le secrétaire d'Etat à la santé parmi les médecins des hôpitaux psychiatriques et bénéficient de leur statut.