Article 3
Les services à mi-temps accomplis antérieurement à la nomination entraîneront une reconstitution de carrière pour la totalité de leur durée effective.
Les intéressés conservent, le cas échéant, à titre personnel, le bénéfice de la rémunération perçue à la date de leur nomination dans l'emploi d'intégration.
A la date du reclassement, les agents concernés ne pourront en aucun cas bénéficier d'un traitement brut supérieur à celui qu'ils percevaient dans le cadre de convention collective.