Décret n°78-20 du 3 janvier 1978 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement de commis et de sténodactylographes des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique.

En vigueur depuis le 08/01/1978En vigueur depuis le 08 janvier 1978

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/01/1978Version en vigueur depuis le 08 janvier 1978

Dans chaque établissement dont le personnel est soumis au livre IX du code de la santé publique les emplois de commis seront pourvus :

1) Dans les limites du tiers des contingents prévus à l'article 1er par voie d'une liste d'aptitude sur laquelle pourront être inscrits, après avis de la commission paritaire compétente, les sténodactylographes, les dactylographes et les agents de bureau en fonctions dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique qui comptent dix ans de services publics;

2) Pour les surplus, par voie d'un examen professionnel ouvert aux sténodactylographes, aux dactylographes et aux agents de bureau des établissements relevant du livre IX du code de la santé publique comptant quatre ans de services publics.