Article 20
Toutefois, les intéressés pourront opter pour le maintien de leur situation statutaire et indiciaire antérieure, lorsque celle-ci est plus favorable.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien ou il n'existe pas d'emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'emploi de directeur adjoint est assimilé à l'emploi de directeur technique pour l'application du paragraphe ci-dessus.
Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il existe un emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, les directeurs adjoints ayant à cette même date la qualité d'agent titulaire ou stagiaire conservent à titre personnel leurs grades et échelon et les conditions d'avancement dont ils bénéficiaient.
Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)