Décret n°80-172 du 25 février 1980 portant statut des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.

En vigueur depuis le 29/02/1980En vigueur depuis le 29 février 1980

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Article 19

Version en vigueur depuis le 29/02/1980Version en vigueur depuis le 29 février 1980

Pendant une durée de six ans à compter de la création d'un certificat cadre, pourront aussi participer aux concours prévus aux articles 4, 6, 9 et 11 ci-dessus les candidats non titulaires d'un diplôme d'école de cadres.

En ce qui concerne les concours prévus aux articles 4 et 6, la durée d'ancienneté de service exigée des candidats est augmentée d'un an.



Ces dispositions sont abrogées en tant qu'elles concernent les moniteurs et les personnels de direction (article 19 du décret 89-756 du 18 octobre 1989)