Article 26
Durant la période probatoire de stabilisation les intéressés conservent la qualité de stagiaire.
Dans cette situation, ils peuvent faire l'objet d'avancement d'échelon, dans les mêmes conditions que les agents titulaires, après avis de la commission paritaire compétente à l'égard des agents titulaires de leur catégorie.
Les agents visés à l'alinéa 1er ci-dessus dont la guérison définitive est constatée au cours de la période probatoire de stabilisation peuvent être titularisés dans les conditions de droit commun.
cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.