Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

En vigueur depuis le 01/01/1983En vigueur depuis le 01 janvier 1983

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1983Version en vigueur depuis le 01 janvier 1983

Les chefs du service intérieur sont chargés de l'encadrement des surveillants du service intérieur, des agents du service intérieur, des agents d'amphithéâtre, des agents de désinfection et, éventuellement, des chauffeurs de chaudière. Ils sont responsables de la bonne exécution et de la qualité des travaux incombant à ces personnels; ils contribuent à l'élaboration des plans de travail et répartissent les tâches entre les agents qu'ils encadrent.

Les chefs du service intérieur sont recrutés :

1) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, occupant l'un des emplois visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 ci-après, âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli trois ans de services effectifs dans l'un ou dans l'autre des emplois considérés;

2) Par voie d'avancement de grade parmi les surveillants du service intérieur, comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur emploi ou neuf années depuis leur nomination dans un emploi du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de chef du service intérieur à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du concours prévu au 1 ci-dessus.



effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.