Article 15
Les chefs du service intérieur sont recrutés :
1) Par voie de concours sur épreuves ouverts aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, occupant l'un des emplois visés aux articles 16, 17, 18, 19 et 20 ci-après, âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli trois ans de services effectifs dans l'un ou dans l'autre des emplois considérés;
2) Par voie d'avancement de grade parmi les surveillants du service intérieur, comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur emploi ou neuf années depuis leur nomination dans un emploi du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de chef du service intérieur à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois doit être pourvue par la voie du concours prévu au 1 ci-dessus.
effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu à l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.