Article 8
Les ouvriers professionnels de 3e catégorie doivent posséder des connaissances suffisantes pour assister les ouvriers professionnels dans leurs travaux. Ils sont recrutés parmi les candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année en cours et ayant satisfait aux épreuves d'un essai professionnel.
effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.